J.O. 296 du 21 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 12 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat


NOR : ECEP0773019A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 1er novembre 2006 modifié pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret susvisé,

Arrêtent :


Article 1


L'intitulé de l'arrêté du 1er novembre 2006 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».

Article 2


Le premier alinéa de l'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des deux ministères. »

Article 3


A l'article 10 du même arrêté, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables. »

Article 4


A l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase : « (transports en commun, taxi, etc.) » est supprimé.

Article 5


L'article 19 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou des tournées » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est abrogé.

Article 6


Après l'article 19 du même arrêté, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Le taux de l'indemnité journalière attribuée à l'agent en tournée à l'étranger est égal à 100 % du taux de l'indemnité journalière versée à l'agent en mission. Celui de l'indemnité journalière susceptible d'être servie pour une tournée outre-mer est égal à 70 % du taux de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée. »

Article 7


Le quatrième alinéa de l'article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

- les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, de la tournée ou de l'intérim, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés. Les frais de transport en commun et, en leur absence, les frais de taxi engagés dans l'intérêt du service sur le lieu du séjour peuvent également être remboursés sur production des justificatifs de la dépense ; ».

Article 8


Le troisième alinéa de l'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« - les communes faisant partie de l'agglomération urbaine de Lille au sens du recensement le plus récent de l'INSEE. »

Article 9


Le second alinéa de l'article 23 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale, dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation ou dans celle de sa nouvelle affectation, perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. »

Article 10


Au second alinéa de l'article 25 du même arrêté, après le mot : « outre-mer », sont ajoutés les mots : « ou à l'étranger ».

Article 11


Après l'article 26 du même arrêté, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'agent qui suit une formation continue dans une commune non limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif ou assimilé au tarif applicable aux agents fréquentant habituellement ce restaurant, bénéficie d'une indemnité de repas réduite de 50 %.

Cette disposition est également applicable, sous les mêmes conditions, aux agents dont la résidence administrative ou familiale se situe dans l'une des communes de l'agglomération urbaine de Lille et qui effectuent un stage de formation continue dans une autre commune de cette agglomération urbaine. »

Article 12


Le second alinéa de l'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée du stage de formation continue est supérieure à une semaine, l'agent peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end, dans la limite du montant des indemnités qui lui auraient été versées s'il était resté sur place. Dans le cas des stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier du remboursement intégral d'un second aller et retour. Dans les deux hypothèses, le paiement des indemnités est suspendu pendant la durée du séjour dans la résidence familiale, laquelle est par ailleurs prise en compte pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 5. »

Article 13


L'article 30 du même arrêté est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les intéressés produisent les justificatifs de dépense requis dès le retour du déplacement. »

Article 14


L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Article 15


Le deuxième alinéa de l'annexe de l'arrêté du 1er novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise. »

Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2007.


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères

Le ministre du budget,

des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères